Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre Ier : Travailleurs handicapés / Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés / Section 2 : Réadaptation, rééducation et formation professionnelle / Sous-section 2 : Prime de reclassement
Article D5213-19 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine la demande, au regard des dispositions des articles D. 5213-15 et D. 5213-17, en tenant compte notamment pour la détermination du montant de la prime, de l'aide matérielle dont l'intéressé, en raison de sa situation individuelle, peut avoir besoin en vue de la reprise de l'activité professionnelle pour laquelle il a suivi un stage de rééducation.
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[…] Considérant que l'article D. 5213-15 du code du travail dispose : « Les primes de reclassement prévues à l'article L. 5213-4 peuvent être attribuées aux travailleurs handicapés qui ont été admis sur avis favorable de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à suivre un stage de rééducation, […] que l'article D. 5213-17 du même code dispose : « Le montant de la prime de reclassement est fixé à une somme comprise entre 77 euros et 154 euros en fonction notamment des ressources dont peut disposer le bénéficiaire. » ; que l'article D. 5213-19 du même code dispose : « La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine la demande, […]
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2. Tribunal administratif de Dijon, 29 septembre 2011, n° 1001152
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5213-4 du code du travail : « Le travailleur handicapé bénéficie des aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle et prévues par le titre IV du livre III de la sixième partie, sous réserve d'adaptations à leur situation particulière. […] qu'aux termes de l'article D. 5213-15 du même code : « Les primes de reclassement prévues à l'article L. 5213-4 peuvent être attribuées aux travailleurs handicapés qui ont été admis sur avis favorable de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à suivre un stage de rééducation, […] qu'aux termes de l'article D. 5213-19 du même code :
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