Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre Ier : Travailleurs handicapés / Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés / Section 2 : Réadaptation, rééducation et formation professionnelle / Sous-section 2 : Prime de reclassement
Article D5213-16 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour prétendre au bénéfice des primes de reclassement, le travailleur handicapé répond aux exigences suivantes :
1° Avoir suivi intégralement, dans des conditions jugées satisfaisantes par le directeur du centre de rééducation, de réadaptation ou de formation professionnelle ou par l'employeur, le stage auquel il a été admis ;
2° Produire une attestation certifiant qu'il ne peut bénéficier au titre de la législation dont il relève d'une prime de même nature ;
3° S'il ne possède pas la nationalité française ou celle d'un Etat membre de l'Union Européenne, résider en France depuis trois ans au moins à la date de son admission en stage.
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[…] Considérant que l'article D. 5213-15 du code du travail dispose : « Les primes de reclassement prévues à l'article L. 5213-4 peuvent être attribuées aux travailleurs handicapés qui ont été admis sur avis favorable de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à suivre un stage de rééducation, de réadaptation et de formation professionnelle dans un des centres mentionnés à l'article R. 5213-9. » ; que l'article D. 5213-16 du même code dispose : « Pour prétendre au bénéfice des primes de reclassement, le travailleur handicapé répond aux exigences suivantes : 1° Avoir suivi intégralement, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5213-4 du code du travail : « Le travailleur handicapé bénéficie des aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle et prévues par le titre IV du livre III de la sixième partie, […] qu'aux termes de l'article D. 5213-15 du même code : « Les primes de reclassement prévues à l'article L. 5213-4 peuvent être attribuées aux travailleurs handicapés qui ont été admis sur avis favorable de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à suivre un stage de rééducation, […] que l'article D. 5213-16 du même code dispose : « Pour prétendre au bénéfice des primes de reclassement, […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 24 avril 2012, n° 1003928
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5213-4 du code du travail : « Le travailleur handicapé bénéficie des aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle et prévues par le titre IV du livre III de la sixième partie, sous réserve d'adaptations à leur situation particulière. […] Ces primes ne se cumulent pas avec les primes de même nature dont le travailleur handicapé pourrait bénéficier au titre de la législation dont il relève. » ; qu'aux termes de l'article D. 5213-16 du même code : « Pour prétendre au bénéfice des primes de reclassement, le travailleur handicapé répond aux exigences suivantes : 1° Avoir suivi intégralement, […]
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