Article D5213-15 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D323-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les primes de reclassement prévues à l'article L. 5213-4 peuvent être attribuées aux travailleurs handicapés qui ont été admis sur avis favorable de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à suivre un stage de rééducation, de réadaptation et de formation professionnelle dans un des centres mentionnés à l'article R. 5213-9.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 17 mars 2012
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Décisions2


1Tribunal administratif de Martinique, 24 septembre 2010, n° 1000235
Rejet

[…] Considérant que l'article D. 5213-15 du code du travail dispose : « Les primes de reclassement prévues à l'article L. 5213-4 peuvent être attribuées aux travailleurs handicapés qui ont été admis sur avis favorable de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à suivre un stage de rééducation, de réadaptation et de formation professionnelle dans un des centres mentionnés à l'article R. 5213-9. » ; que l'article D. 5213-16 du même code dispose : « Pour prétendre au bénéfice des primes de reclassement, le travailleur handicapé répond aux exigences suivantes : 1° Avoir suivi intégralement, […]

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  • Prime·
  • Travailleur handicapé·
  • Stage·
  • Reclassement·
  • Formation professionnelle·
  • Autonomie·
  • Commission·
  • Martinique·
  • Tribunaux administratifs·
  • Travail

2Tribunal administratif de Dijon, 29 septembre 2011, n° 1001152
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5213-4 du code du travail : « Le travailleur handicapé bénéficie des aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle et prévues par le titre IV du livre III de la sixième partie, sous réserve d'adaptations à leur situation particulière. […] qu'aux termes de l'article D. 5213-15 du même code : « Les primes de reclassement prévues à l'article L. 5213-4 peuvent être attribuées aux travailleurs handicapés qui ont été admis sur avis favorable de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à suivre un stage de rééducation, […]

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  • Prime·
  • Stage·
  • Travailleur handicapé·
  • Reclassement·
  • Réadaptation professionnelle·
  • Autonomie·
  • Formation professionnelle·
  • Justice administrative·
  • Formation·
  • Commission
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