Article R5213-12 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version15/02/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R323-35 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 février 2010

Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées donne également son avis sur la nature, les modalités et la durée de la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle appropriée.
En cas de prolongation de la période de stage ou en cas de mutation de section, la commission est saisie à nouveau pour avis. Elle est tenue informée avant la fin du stage des résultats de celui-ci. Ces informations sont portées sans délai à la connaissance de la commission par l'intermédiaire du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du département où se trouve situé le centre en cause de l'entreprise.

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Entrée en vigueur le 15 février 2010
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Décisions19


1Tribunal administratif d'Orléans, Urgences -juge unique, 18 janvier 2023, n° 2200982
Rejet

[…] l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour :1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ». L'article R . 5213 -9 du code du travail dispose : " L'éducation ou la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est assurée par : / 1° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par l'Etat, […] Aux termes de l'article R . 5213 - 12 […]

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  • Travailleur handicapé·
  • Autonomie·
  • Personnes·
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  • Education·
  • Formation professionnelle·
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2Tribunal administratif de Limoges, Juge unique h siquier, 13 juillet 2022, n° 1901747
Rejet

[…] et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ». L'article R . 5213 -9 du code du travail dispose : " L'éducation ou la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est assurée par : / 1° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par l'Etat, […] Aux termes de l'article R . 5213 - 12 […]

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  • Travailleur handicapé·
  • Autonomie·
  • Formation·
  • Personnes·
  • Commission·
  • Justice administrative·
  • Action sociale·
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  • Prothése·
  • Restriction

3Cour d'appel de Nîmes, 27 mai 2014, n° 13/00133
Infirmation

[…] — la société Orpéa qui dépend d'un groupe spécialisé dans la prise en charge globale de la dépendance employant 20.000 personnes était tenue de mettre en oeuvre vis à vis d'elle, travailleur handicapé, la procédure de ré-entraînement au travail prévues aux articles L.5213-5 et R.5213-10 et R.5213-12 du code du travail. Or, ni la CDAPH, ni le médecin du travail, ni le CHSCT n'ont été consultés ; elle a perdu l'opportunité d'accéder à une formation professionnelle et à un poste adapté à ses capacités.

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