Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre Ier : Travailleurs handicapés / Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés / Section 2 : Réadaptation, rééducation et formation professionnelle / Sous-section 1 : Centres d'éducation, de rééducation et de formation professionnelle
Article R5213-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2010
Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées donne également son avis sur la nature, les modalités et la durée de la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle appropriée.
En cas de prolongation de la période de stage ou en cas de mutation de section, la commission est saisie à nouveau pour avis. Elle est tenue informée avant la fin du stage des résultats de celui-ci. Ces informations sont portées sans délai à la connaissance de la commission par l'intermédiaire du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du département où se trouve situé le centre en cause de l'entreprise.
Commentaire • 1
Décisions • 19
[…] l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour :1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ». L'article R . 5213 -9 du code du travail dispose : " L'éducation ou la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est assurée par : / 1° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par l'Etat, […] Aux termes de l'article R . 5213 - 12 […]
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[…] et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ». L'article R . 5213 -9 du code du travail dispose : " L'éducation ou la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est assurée par : / 1° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par l'Etat, […] Aux termes de l'article R . 5213 - 12 […]
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3. Cour d'appel de Nîmes, 27 mai 2014, n° 13/00133
[…] — la société Orpéa qui dépend d'un groupe spécialisé dans la prise en charge globale de la dépendance employant 20.000 personnes était tenue de mettre en oeuvre vis à vis d'elle, travailleur handicapé, la procédure de ré-entraînement au travail prévues aux articles L.5213-5 et R.5213-10 et R.5213-12 du code du travail. Or, ni la CDAPH, ni le médecin du travail, ni le CHSCT n'ont été consultés ; elle a perdu l'opportunité d'accéder à une formation professionnelle et à un poste adapté à ses capacités.
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