Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre Ier : Travailleurs handicapés / Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés / Section 1 : Orientation et placement
Article R5213-5 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 25 mai 2014
Modifié par : Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16
Pendant son séjour en centre de préorientation, la personne handicapée est mise dans des situations de travail caractéristiques de catégories de métiers nettement différentes les unes des autres. Elle est informée des perspectives professionnelles que lui offrent ces métiers et mise en état de pouvoir élaborer un projet professionnel en liaison avec les services de Pôle emploi.
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 5213-2 du code du travail : « Des centres de préorientation contribuent à l'orientation professionnelle des travailleurs handicapés. Ils accueillent, […] qu'aux termes de l'article R. 5213-4 du même code : « La préorientation est opérée dans le cadre d'un stage dont la durée est en moyenne et par stagiaire de huit semaines sans pouvoir excéder douze semaines. (…) » ; qu'aux termes de l'article 5213-5 du même code : « Pendant son séjour en centre de préorientation, la personne handicapée est mise dans des situations de travail caractéristiques de catégories de métiers nettement différentes les unes des autres. […]
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[…] Madame X reproche enfin à l'employeur d'avoir méconnu l'obligation de ré-entraînement prévue par les dispositions de l'article R. 5213-5 du code du travail, cet article disposant que tout établissement ou groupe d'établissement appartenant à une même activité professionnelle de plus de 5000 salariés assure, après avis médical, le re-entraînement au travail et la rééducation professionnelle des salariés malades.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 10 juillet 2013, n° 11/08902
[…] A titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions la demande de dommages-intérêts formulée au titre du licenciement méconnaissant l'obligation de reclassement du salarié déclaré inapte professionnel sans cause réelle et sérieuse et de l'article 5213-5 du code du travail ;
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