Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre Ier : Travailleurs handicapés / Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés / Section 1 : Orientation et placement
Article R5213-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La préorientation est opérée dans le cadre d'un stage dont la durée est en moyenne et par stagiaire de huit semaines sans pouvoir excéder douze semaines.
A cet effet, l'agrément du stage prévu à l'article L. 6341-4 est exprimé en nombre de semaines-stagiaires. Ce dernier est au plus égal au produit du nombre de places par le nombre annuel de semaines ouvrées.
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[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 5213-2 du code du travail : « Des centres de préorientation contribuent à l'orientation professionnelle des travailleurs handicapés. Ils accueillent, […] des travailleurs reconnus handicapés dont l'orientation professionnelle présente des difficultés particulières qui n'ont pu être résolues par l'équipe technique de cette commission » ; qu'aux termes de l'article R. 5213-4 du même code : « La préorientation est opérée dans le cadre d'un stage dont la durée est en moyenne et par stagiaire de huit semaines sans pouvoir excéder douze semaines. (…) » ; qu'aux termes de l'article 5213-5 du même code : « Pendant son séjour en centre de préorientation, […]
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[…] Considérant que le 1 er alinéa de l'article L. 323-11 du code du travail, codifié désormais au 1 er alinéa de l'article R. 5213-2 du même code prévoit que des centres de préorientation contribuent à l'orientation professionnelle des travailleurs handicapés ; que l'article R. 323-33-3 du code du travail repris désormais à l'article R. 5213-4 du même code, dispose que : « La préorientation est opérée dans le cadre d'un stage dont la durée est en moyenne et par stagiaire de huit semaines sans pouvoir excéder douze semaines » ; qu'en vertu de l'article R. 323-33-5 du même code désormais repris à l'article R. 5213-6, à l'issue de la période de préorientation, le centre adresse à la commission un rapport détaillé au vu duquel la commission se prononce ;
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3. Tribunal administratif de Lille, 9 juillet 2010, n° 0705706
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, […] qu'aux termes de l'article R. 5213-2 du code du travail : « Des centres de préorientation contribuent à l'orientation professionnelle des travailleurs handicapés. / Ils accueillent, […] des travailleurs reconnus handicapés dont l'orientation professionnelle présente des difficultés particulières qui n'ont pu être résolues par l'équipe technique de cette commission » ; qu'aux termes de l'article R. 5213-4 dudit code : « La préorientation est opérée dans le cadre d'un stage dont la durée est en moyenne et par stagiaire de huit semaines sans pouvoir excéder douze semaines. (…) » ; […]
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