Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre Ier : Travailleurs handicapés / Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés / Section 1 : Orientation et placement
Article R5213-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le pilotage des actions du service public de l'emploi et des organismes de placement spécialisés en matière d'insertion professionnelle des personnes handicapées associe :
1° L'Etat ;
2° Le service public de l'emploi ;
3° L'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ;
4° Le Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés dans la fonction publique ;
5° Les organismes de placement spécialisés.
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Décisions • 12
[…] Il résulte de la combinaison du II de l'article L. 5213-2-1 et des articles R.5213-1 à 12 du code du travail ainsi que des articles L. 241-5 à 14 du code de l'action sociale et des familles que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, intégrée au sein de la maison départementale des personnes handicapées, se prononce sur l'orientation de la personne handicapée notamment en matière d'insertion professionnelle et sociale et désigne les établissements ou services correspondant à ses besoins. […]
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[…] 66-032-02-01 […] Considérant qu'il résulte des dispositions du 1° du I de l'article L.241-6 du code de l'action sociale et des familles que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour décider de l'orientation d'une personne reconnue travailleur handicapé et notamment des mesures propres à assurer son insertion professionnelle ; qu'en application des dispositions de l'article L.5132-1 du code du travail, cette orientation peut s'effectuer soit vers le marché du travail, soit vers un centre de rééducation professionnelle mentionné à l'article R.5213-9 du même code ; […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 31 mars 2014, n° 1302574
[…] 3. Considérant que, contrairement à ce que soutient la défense, il résulte des termes mêmes de l'article R. 5213-1 du code du travail que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n'est pas subordonnée à la condition que l'intéressé démontre, à la date de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, rechercher effectivement un emploi ;
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