Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre Ier : Travailleurs handicapés / Chapitre II : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés / Section 2 : Modalités de mise en œuvre de l'obligation / Sous-section 3 : Mise en œuvre par le versement d'une contribution annuelle
Article D5212-27 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 août 2012
Modifié par : Décret n°2012-943 du 1er août 2012 - art. 2
Pour les établissements n'employant aucun travailleur handicapé, mutilé de guerre et assimilé et n'acquittant pas partiellement cette obligation d'emploi en passant des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services dans les conditions prévues à l'article L. 5212-10 ou n'appliquant pas d'accord tel que prévu à l'article L. 5212-8 pendant une période supérieure à trois ans, le montant mentionné au 3° de l'article D. 5212-19 est fixé à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance quel que soit le nombre de salariés de l'entreprise.
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Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17 mars 2015, 13MA03061, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu de l'article D. 5212-27 du code du travail, le montant de la pénalité est notamment calculé en appliquant un coefficient tenant compte de l'effectif de l'entreprise qui, « pour les établissements n'employant aucun travailleur handicapé (…) est fixé à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance quel que soit le nombre de salariés de l'entreprise » ; que, […]
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