Article D5212-27 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version04/08/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D323-2-4 al 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 août 2012

Modifié par : Décret n°2012-943 du 1er août 2012 - art. 2

Pour les établissements n'employant aucun travailleur handicapé, mutilé de guerre et assimilé et n'acquittant pas partiellement cette obligation d'emploi en passant des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services dans les conditions prévues à l'article L. 5212-10 ou n'appliquant pas d'accord tel que prévu à l'article L. 5212-8 pendant une période supérieure à trois ans, le montant mentionné au 3° de l'article D. 5212-19 est fixé à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance quel que soit le nombre de salariés de l'entreprise.

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Entrée en vigueur le 4 août 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17 mars 2015, 13MA03061, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article D. 5212-27 du code du travail, le montant de la pénalité est notamment calculé en appliquant un coefficient tenant compte de l'effectif de l'entreprise qui, « pour les établissements n'employant aucun travailleur handicapé (…) est fixé à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance quel que soit le nombre de salariés de l'entreprise » ; que, […]

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