Article D5212-22 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D323-2-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le nombre de bénéficiaires manquants est égal à la différence entre le nombre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue par la loi et le nombre de bénéficiaires effectivement employés auquel est ajouté l'équivalent d'embauche de bénéficiaires dû à la passation de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestation de services avec des entreprises adaptées, des centres de distribution de travail à domicile, des établissements ou des services d'aides par le travail ou dû à l'accueil de stagiaires handicapés.
Un bénéficiaire employé ne peut pas être comptabilisé plusieurs fois au motif qu'il entre dans plusieurs catégories de bénéficiaires prévues à l'article L. 5212-13.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Décisions6


1CAA de NANTES, 2ème chambre, 13 juillet 2016, 15NT00235, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 5212-19 du code du travail : " La contribution annuelle est égale au produit des éléments suivants : 1° Le nombre de bénéficiaires manquants, calculé conformément aux dispositions de l'article D. 5212-22, déduction faite, le cas échéant, des coefficients de minoration prévus à l'article D. 5212-23 au titre des efforts consentis par l'employeur en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de bénéficiaires de l'obligation d'emploi ; […]

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  • Emploi des handicapés·
  • Travail et emploi·
  • Emploi·
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  • Travailleur handicapé·
  • Millet·
  • Contribution·
  • Obligation·
  • Embauche·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif de Nantes, 8 mars 2013, n° 1004585
Rejet

[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, que le décompte des bénéficiaires devant se faire selon les modalités fixées à l'article D. 323-2-1 du code du travail, devenu l'article D. 5212-22, la SAS MONT FOURNIL n'est pas fondée à soutenir que ce décompte devait être effectué en application du seul article L. 323-4, devenu l'article L. 5212-14, du code du travail ;

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  • Bénéficiaire·
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  • Code du travail·
  • Formation professionnelle·
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  • Administration·
  • Obligation·
  • Remboursement·
  • Salarié

3Tribunal administratif de Rennes, 28 novembre 2014, n° 1204134
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] La société anonyme Kereol expose qu'elle a versé pour les années en litige des contributions respectives de 3 376 euros, 5 526 euros et 10 689 euros à la suite de calculs erronés ; que la minoration prévue par l'article D. 5212-23 du code du travail pour les salariés de moins de 26 ans et de plus de 50 ans a un caractère pérenne tant que le salarié continue de figurer dans la liste des bénéficiaires déclarables ; […] que la réponse à la question parlementaire invoquée n'a aucune portée juridique ; qu'elle a embauché deux salariés de moins de 22 ans qui étaient titulaires de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés et avait donc droit à des minorations permanentes ;

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