Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre Ier : Travailleurs handicapés / Chapitre II : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés / Section 2 : Modalités de mise en œuvre de l'obligation / Sous-section 3 : Mise en œuvre par le versement d'une contribution annuelle
Article D5212-22 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-1334 du 28 décembre 2018 - art. 2
Le nombre de bénéficiaires manquants est égal à la différence entre le nombre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue par la loi et le nombre de bénéficiaires effectivement employés auquel est ajouté l'équivalent d'embauche de bénéficiaires dû à la passation de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestation de services avec des entreprises adaptées, des établissements ou des services d'aides par le travail ou dû à l'accueil de stagiaires handicapés.
Un bénéficiaire employé ne peut pas être comptabilisé plusieurs fois au motif qu'il entre dans plusieurs catégories de bénéficiaires prévues à l'article L. 5212-13.
Commentaires • 4
Décisions • 6
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 5212-19 du code du travail : " La contribution annuelle est égale au produit des éléments suivants : 1° Le nombre de bénéficiaires manquants, calculé conformément aux dispositions de l'article D. 5212-22, déduction faite, le cas échéant, des coefficients de minoration prévus à l'article D. 5212-23 au titre des efforts consentis par l'employeur en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de bénéficiaires de l'obligation d'emploi ; […]
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[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, que le décompte des bénéficiaires devant se faire selon les modalités fixées à l'article D. 323-2-1 du code du travail, devenu l'article D. 5212-22, la SAS MONT FOURNIL n'est pas fondée à soutenir que ce décompte devait être effectué en application du seul article L. 323-4, devenu l'article L. 5212-14, du code du travail ;
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3. Tribunal administratif de Rennes, 28 novembre 2014, n° 1204134
[…] La société anonyme Kereol expose qu'elle a versé pour les années en litige des contributions respectives de 3 376 euros, 5 526 euros et 10 689 euros à la suite de calculs erronés ; que la minoration prévue par l'article D. 5212-23 du code du travail pour les salariés de moins de 26 ans et de plus de 50 ans a un caractère pérenne tant que le salarié continue de figurer dans la liste des bénéficiaires déclarables ; […] que la réponse à la question parlementaire invoquée n'a aucune portée juridique ; qu'elle a embauché deux salariés de moins de 22 ans qui étaient titulaires de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés et avait donc droit à des minorations permanentes ;
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