Article D5212-19 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D323-2 I (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2020 est l'article : Code du travail - art. R5212-19 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La contribution annuelle est égale au produit des éléments suivants :
1° Le nombre de bénéficiaires manquants, calculé conformément aux dispositions de l'article D. 5212-22, déduction faite, le cas échéant, des coefficients de minoration à l'article D. 5212-23 au titre des efforts consentis par l'employeur en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
2° Le cas échéant, le coefficient de minoration défini à l'article D. 5212-24 au titre des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières occupés par des salariés de l'établissement ;
3° Les montants fixés à l'article D. 5212-26 pour tenir compte de l'effectif de l'entreprise.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions5


1CAA de NANTES, 2ème chambre, 13 juillet 2016, 15NT00235, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 5212-19 du code du travail : " La contribution annuelle est égale au produit des éléments suivants : 1° Le nombre de bénéficiaires manquants, calculé conformément aux dispositions de l'article D. 5212-22, déduction faite, le cas échéant, […]

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  • Contribution·
  • Obligation·
  • Embauche·
  • Tribunaux administratifs

2Conseil d'État, 1ère chambre, 27 février 2017, 403490, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 5212-2 du code du travail, reprenant des dispositions antérieurement codifiées à l'article L. 323-1 : « Tout employeur emploie, dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés, à temps plein ou à temps partiel, […] En vertu de l'article D. 5212-19 du même code, reprenant les dispositions antérieurement codifiées à l'article D. 323-2, la contribution annuelle varie notamment selon « le nombre de bénéficiaires manquants (…), déduction faite, […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 28 novembre 2014, n° 1204134
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] L. 5212-13 (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 5212-19 du code du travail : « La contribution annuelle est égale au produit des éléments suivants : 1° Le nombre de bénéficiaires manquants, calculé conformément aux dispositions de l'article D. 5212-22, déduction faite, le cas échéant, […]

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