Article R5212-16 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R323-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'accord de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement est transmis pour agrément à l'autorité administrative compétente par la partie la plus diligente.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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Village Justice · 3 juillet 2019

L'accord devra également préciser le financement prévisionnel des différentes actions programmées. Le montant de ce financement devra être au moins égal, par année, au montant de la contribution due au titre de cette même année, à l'exclusion des dépenses déductibles (Article R. 5212-16 du Code du travail).

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