Article R5212-15 du Code du travail

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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R323-6 al 1 (Ab), Code du travail - art. R323-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 décembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1354 du 4 décembre 2012 - art. 6

Les autorités administratives compétentes pour l'agrément des accords sont :


1° Pour chaque accord de branche, le ministre chargé de l'emploi ;


2° Pour chaque accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement, le préfet après avis de la commission départementale de l'emploi et de l'insertion.


L'agrément est donné pour la durée de validité de l'accord. Celui-ci est transmis à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1.

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Entrée en vigueur le 7 décembre 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Village Justice · 3 juillet 2019

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