Article R5212-11 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version11/06/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R323-3-1 al 3 à 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 juin 2009

Modifié par : Décret n°2009-641 du 9 juin 2009 - art. 2

Pour chaque stagiaire accueilli, une convention est conclue entre l'entreprise d'accueil, le stagiaire et l'organisme de formation ou l'organisme œuvrant pour l'insertion professionnelle. Cette convention indique :

1° Le nom et l'adresse de l'entreprise d'accueil, de l'organisme de formation ou de l'organisme œuvrant pour l'insertion professionnelle et du stagiaire ;

2° La nature, l'objectif et les modalités d'exécution du stage ;

3° Le lieu, la durée en heures et les dates de début et de fin de stage ;

4° Le tuteur désigné pour accompagner le stagiaire au cours du stage ;

5° Les modalités d'assurance du stagiaire au titre des accidents du travail ;

6° Les modalités d'assurance au titre de la responsabilité civile en cas de dommage causé au stagiaire ou par le stagiaire.

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Entrée en vigueur le 11 juin 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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