Article R5212-10 du Code du travail

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Version11/06/2009
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Version25/05/2014
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Version31/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R323-3-1 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Seules les personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 bénéficiant d'un stage d'une durée supérieure à cent cinquante heures sont prises en compte pour l'application du 1° et du 2° de l'article L. 5212-7.
Ces personnes sont décomptées au titre de l'année où se termine le stage. Elles comptent pour un effectif calculé en divisant la durée du stage par la durée annuelle de travail applicable dans l'entreprise.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 11 juin 2009

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