Article R5212-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version11/06/2009
>
Version25/05/2014
>
Version31/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R323-3-1 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 juin 2009

Modifié par : Décret n°2009-641 du 9 juin 2009 - art. 3

Pour l'application de l'article L. 5212-7, sont prises en compte les personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 qui effectuent l'un des stages suivants :

-un stage mentionné à l'article L. 6341-3 ;

-un stage organisé par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 ;

-un stage prescrit par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;

-un stage au titre de l'article L. 331-4 du code de l'éducation ;

-un stage au titre de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances.

La durée du stage est égale ou supérieure à quarante heures.

Ces personnes sont décomptées au titre de l'année où se termine le stage. Elles comptent pour un effectif calculé en divisant la durée du stage par la durée annuelle de travail applicable dans l'entreprise.

Entrée en vigueur le 11 juin 2009
Sortie de vigueur le 25 mai 2014

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).