Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre Ier : Travailleurs handicapés / Chapitre II : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés / Section 2 : Modalités de mise en œuvre de l'obligation / Sous-section 1 : Mise en œuvre partielle / Paragraphe 2 : Mise en œuvre par l'accueil de personnes handicapées
Article R5212-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juin 2009
Modifié par : Décret n°2009-641 du 9 juin 2009 - art. 3
Pour l'application de l'article L. 5212-7, sont prises en compte les personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 qui effectuent l'un des stages suivants :
-un stage mentionné à l'article L. 6341-3 ;
-un stage organisé par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 ;
-un stage prescrit par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;
-un stage au titre de l'article L. 331-4 du code de l'éducation ;
-un stage au titre de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances.
La durée du stage est égale ou supérieure à quarante heures.
Ces personnes sont décomptées au titre de l'année où se termine le stage. Elles comptent pour un effectif calculé en divisant la durée du stage par la durée annuelle de travail applicable dans l'entreprise.