Article R5212-10 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version11/06/2009
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Version25/05/2014
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Version31/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R323-3-1 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2016-60 du 28 janvier 2016 - art. 4

Pour l'application de l'article L. 5212-7 et de l'article L. 5212-7-1, sont prises en compte les personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 qui sont accueillies par l'établissement au titre de l'une des situations suivantes :

- un stage mentionné à l'article L. 6341-3 ;

- un stage organisé par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 ;

- un stage prescrit par Pôle emploi ;

- un stage au titre de l'article L. 331-4 du code de l'éducation ;

- un stage au titre de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;

- une période de mise en situation en milieu professionnel au titre des articles L. 5135-1 et suivants.

La durée du stage ou de la période de mise en situation en milieu professionnel est égale ou supérieure à trente-cinq heures.

Ces personnes sont décomptées au titre de l'année où se termine le stage ou de la période de mise en situation en milieu professionnel. Elles comptent pour un effectif calculé en divisant la durée du stage ou de la période de mise en situation en milieu professionnel par la durée annuelle de travail applicable dans l'entreprise.

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Entrée en vigueur le 31 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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