Article R5212-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R323-2 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le contrat de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services donnant lieu à la mise à disposition de travailleurs handicapés prévu à l'article R. 5212-7 précise les éléments chiffrés nécessaires au calcul de la déduction définie à l'article R. 5212-6.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions2


1Tribunal administratif de Strasbourg, 5 novembre 2013, n° 1102575
Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : « Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : (…) 3° (…) sans motif légitime (…) c) refuse de répondre à toute convocation des services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes » ; qu'aux termes de l'article R. 5212-8 : « La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi forme un recours préalable devant le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou la personne qu'il désigne en son sein. Ce recours n'est pas suspensif. » ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 2 octobre 2012, n° 1000121
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : « Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, […] qu'aux termes de l'article R. 5412-7 du même code : « La décision de radiation du demandeur d'emploi intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations écrites. […] Elle indique la durée de la radiation. » ; qu'aux termes de l'article R. 5212-8 : « La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi forme un recours préalable devant le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou la personne qu'il désigne en son sein. […]

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