Article R5212-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version31/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R323-2 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2016-60 du 28 janvier 2016 - art. 2

Le nombre d'équivalents bénéficiaires de l'obligation d'emploi au titre de la passation de contrats prévus à l'article R. 5212-5 est égal au quotient obtenu en divisant le prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, déduction faite des coûts des matières premières, produits, matériaux, consommations et des frais de vente, par deux mille fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement à l'obligation d'emploi.

Ce nombre ne peut dépasser la limite définie par l'article R. 5212-9.

Pour les contrats conclus avec les travailleurs indépendants handicapés cités au 3° de l'article R. 5212-5, le quotient mentionné au premier alinéa est, le cas échéant, divisé par le nombre de salariés employés par le travailleur indépendant au prorata du temps de travail inscrit à leur contrat, dans la limite de la durée légale ou conventionnelle de travail.

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Entrée en vigueur le 31 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 4 juillet 2018, n° 1704948/3-2 et 1712541/3-2
Rejet

[…] elle est entachée d'une erreur de droit, les dispositions de l'article R. 5212-6 du code du travail prévoyant une déduction des coûts des matières premières, produits, matériaux, […]

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  • Diffusion·
  • Insertion professionnelle·
  • Justice administrative·
  • Travailleur handicapé·
  • Sociétés·
  • Contribution·
  • Associations·
  • Gestion·
  • Guerre·
  • Versement

2Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 16 décembre 2016, 390234, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 5212-2 du code du travail, applicable, en vertu de l'article L. 5212-1 de ce code, à tout employeur occupant vingt salariés et plus : « Tout employeur emploie, […] qui ne peut excéder la limite de 600 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé, sont déterminées par décret. / Pour les entreprises qui n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi, n'ont passé aucun contrat prévu à l'article L. 5212-6 ou n'appliquent aucun accord collectif mentionné à l'article L. 5212-8 pendant une période supérieure à trois ans, la limite de la contribution est portée, dans des conditions définies par décret, […]

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  • Constitution et principes de valeur constitutionnelle·
  • Principe de légalité des délits et des peines·
  • Sanctions infligées à des professionnels·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Bien-fondé·
  • Répression·
  • Employeur·
  • Emploi

3CAA de PARIS, 3ème chambre, 1 décembre 2020, 19PA04016, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 5212-2 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : « Tout employeur emploie, dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés, […] mentionnés à l'article L. 5212-13 ». Aux termes de l'article L. 5212-6 du même code : " L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en passant des contrats de fourniture, […] En vertu du premier alinéa de l'article R. 5212-6 de ce code en vigueur à la date de la décision attaquée : » Le nombre d'équivalents bénéficiaires de l'obligation d'emploi au titre de la passation de contrats prévus à l'article R. 5212-5 est égal au quotient obtenu en divisant le prix hors taxes des fournitures, […]

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  • Redevances pour insuffisance d'emploi·
  • Emploi des handicapés·
  • Travail et emploi·
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  • Code du travail·
  • Insertion professionnelle·
  • Fourniture·
  • Emploi·
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