Article D5212-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D323-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le délai prévu à l'article L. 5212-4 est fixé à trois ans.
Il court à compter de la date à laquelle l'entreprise a atteint le seuil de vingt salariés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
3 textes citent l'article

Commentaires10


www.legisocial.fr · 10 janvier 2023

Arst Avocats · 29 octobre 2019

Le calcul du nombre de bénéficiaires de l'OETH devant être employés par une entreprise est très simple : nombre de salariés de l'entreprise * 6 %, arrondi à l'entier inférieur (article D. 5212-2 du Code du travail).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17 mars 2015, 13MA03061, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5212-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Toute entreprise qui occupe vingt salariés et plus au moment de sa création ou en raison de l'accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformité avec l'obligation d'emploi, d'un délai déterminé par décret qui ne peut excéder trois ans » ; que l'article D. 5212-3 du même code dispose : « Le délai prévu à l'article L. 5212-4 est fixé à trois ans. […]

 Lire la suite…
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Délégations, suppléance, intérim·
  • Délégation de signature·
  • Emploi des handicapés·
  • Travail et emploi·
  • Compétence·
  • Employeur·
  • Travailleur handicapé·
  • Emploi

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 20 avril 2020, n° 2000636
Non-lieu à statuer

[…] Il résulte de la combinaison des articles L. 5212-2 et suivants du code du travail, de l'article D. 5212-3 du même code et de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale que l'effectif à prendre en compte s'agissant de l'obligation d'emploi de salariés handicapés ne concerne que les entreprises de plus de vingt salariés ; ce seuil se calculant selon l'effectif moyen mensuel du nombre de salariés employés l'année précédente et en cas de franchissement à la hausse de ce seuil, lorsque ce franchissement est atteint pendant cinq années consécutives. […]

 Lire la suite…
  • Candidat·
  • Commande publique·
  • Critère·
  • Justice administrative·
  • Prix·
  • Notation·
  • Sociétés·
  • Offre irrégulière·
  • Marches·
  • Option

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17 mars 2015, 13MA02971, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5212-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Toute entreprise qui occupe vingt salariés et plus au moment de sa création ou en raison de l'accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformité avec l'obligation d'emploi, d'un délai déterminé par décret qui ne peut excéder trois ans » ; que l'article D. 5212-3 du même code dispose : « Le délai prévu à l'article L. 5212-4 est fixé à trois ans. […]

 Lire la suite…
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Délégations, suppléance, intérim·
  • Délégation de signature·
  • Emploi des handicapés·
  • Travail et emploi·
  • Compétence·
  • Employeur·
  • Emploi·
  • Salarié
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).