Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre Ier : Travailleurs handicapés / Chapitre II : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés / Section 1 : Obligation d'emploi
Article D5212-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le délai prévu à l'article L. 5212-4 est fixé à trois ans.
Il court à compter de la date à laquelle l'entreprise a atteint le seuil de vingt salariés.
Commentaires • 10
Le calcul du nombre de bénéficiaires de l'OETH devant être employés par une entreprise est très simple : nombre de salariés de l'entreprise * 6 %, arrondi à l'entier inférieur (article D. 5212-2 du Code du travail).
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5212-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Toute entreprise qui occupe vingt salariés et plus au moment de sa création ou en raison de l'accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformité avec l'obligation d'emploi, d'un délai déterminé par décret qui ne peut excéder trois ans » ; que l'article D. 5212-3 du même code dispose : « Le délai prévu à l'article L. 5212-4 est fixé à trois ans. […]
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[…] Il résulte de la combinaison des articles L. 5212-2 et suivants du code du travail, de l'article D. 5212-3 du même code et de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale que l'effectif à prendre en compte s'agissant de l'obligation d'emploi de salariés handicapés ne concerne que les entreprises de plus de vingt salariés ; ce seuil se calculant selon l'effectif moyen mensuel du nombre de salariés employés l'année précédente et en cas de franchissement à la hausse de ce seuil, lorsque ce franchissement est atteint pendant cinq années consécutives. […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17 mars 2015, 13MA02971, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5212-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Toute entreprise qui occupe vingt salariés et plus au moment de sa création ou en raison de l'accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformité avec l'obligation d'emploi, d'un délai déterminé par décret qui ne peut excéder trois ans » ; que l'article D. 5212-3 du même code dispose : « Le délai prévu à l'article L. 5212-4 est fixé à trois ans. […]
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