Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre Ier : Travailleurs handicapés / Chapitre II : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés / Section 1 : Obligation d'emploi
Article R5212-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur assujetti à l'obligation d'emploi déclare au titre de chaque année civile :
1° La répartition par sexe et selon la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles de l'effectif total des salariés de l'établissement. Ces éléments sont communiqués au ministre chargé de l'emploi dans la déclaration annuelle des données sociales prévue aux articles 87 et 87 A du code général des impôts ;
2° L'effectif total des salariés de l'établissement. Cet élément est adressé, par pli recommandé avec avis de réception au plus tard le 15 février de l'année suivante, au préfet du département où l'entreprise a son siège ou, lorsqu'il s'agit d'une entreprise à établissements multiples situés dans plusieurs départements, au préfet du département où chaque établissement concerné est situé.
Ces dispositions sont applicables aux employeurs mentionnés à l'article L. 5212-4 à compter de l'année où ils entrent dans le champ d'application de cet article.
Commentaires • 9
Décisions • 7
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5212-5 du code du travail : « L'employeur fournit à l'autorité administrative une déclaration annuelle relative aux emplois occupés par les bénéficiaires de l'obligation d'emploi par rapport à l'ensemble des emplois existants. […] A défaut de toute déclaration, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi. » ; qu'aux termes de l'article R. 5212-1, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « L'employeur assujetti à l'obligation d'emploi déclare au titre de chaque année civile (…) 2° L'effectif total des salariés de l'établissement. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5212-5 du code du travail : « L'employeur fournit à l'autorité administrative une déclaration annuelle relative aux emplois occupés par les bénéficiaires de l'obligation d'emploi par rapport à l'ensemble des emplois existants. […] A défaut de toute déclaration, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi. » ; qu'aux termes de l'article R. 5212-1, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « L'employeur assujetti à l'obligation d'emploi déclare au titre de chaque année civile (…) 2° L'effectif total des salariés de l'établissement. […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 3 février 2016, n° 1511959
[…] 26-06-01-02-01 […] R. 5212-1 du code du travail la répartition de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles de l'effectif total des salariés. […] Article 1 er : La requête de M. Y est rejetée.
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