Article R5212-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version07/12/2012
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Version14/06/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R323-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur assujetti à l'obligation d'emploi déclare au titre de chaque année civile :
1° La répartition par sexe et selon la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles de l'effectif total des salariés de l'établissement. Ces éléments sont communiqués au ministre chargé de l'emploi dans la déclaration annuelle des données sociales prévue aux articles 87 et 87 A du code général des impôts ;
2° L'effectif total des salariés de l'établissement. Cet élément est adressé, par pli recommandé avec avis de réception au plus tard le 15 février de l'année suivante, au préfet du département où l'entreprise a son siège ou, lorsqu'il s'agit d'une entreprise à établissements multiples situés dans plusieurs départements, au préfet du département où chaque établissement concerné est situé.
Ces dispositions sont applicables aux employeurs mentionnés à l'article L. 5212-4 à compter de l'année où ils entrent dans le champ d'application de cet article.

Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 7 décembre 2012
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www.legisocial.fr · 1er janvier 2018

www.legisocial.fr · 2 février 2016
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Décisions7


1Tribunal administratif de Nantes, 11 juillet 2013, n° 1108243
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5212-5 du code du travail : « L'employeur fournit à l'autorité administrative une déclaration annuelle relative aux emplois occupés par les bénéficiaires de l'obligation d'emploi par rapport à l'ensemble des emplois existants. […] A défaut de toute déclaration, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi. » ; qu'aux termes de l'article R. 5212-1, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « L'employeur assujetti à l'obligation d'emploi déclare au titre de chaque année civile (…) 2° L'effectif total des salariés de l'établissement. […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 11 juillet 2013, n° 1108241
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5212-5 du code du travail : « L'employeur fournit à l'autorité administrative une déclaration annuelle relative aux emplois occupés par les bénéficiaires de l'obligation d'emploi par rapport à l'ensemble des emplois existants. […] A défaut de toute déclaration, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi. » ; qu'aux termes de l'article R. 5212-1, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « L'employeur assujetti à l'obligation d'emploi déclare au titre de chaque année civile (…) 2° L'effectif total des salariés de l'établissement. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 3 février 2016, n° 1511959
Rejet

[…] 26-06-01-02-01 […] R. 5212-1 du code du travail la répartition de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles de l'effectif total des salariés. […] Article 1 er : La requête de M. Y est rejetée.

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