Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre Ier : Travailleurs handicapés / Chapitre II : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés / Section 1 : Obligation d'emploi
Article R5212-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-655 du 10 juin 2015 - art. 1
L'employeur assujetti à l'obligation d'emploi déclare au titre de chaque année civile :
1° La répartition par sexe et selon la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles de l'effectif total des salariés de l'établissement. Ces éléments sont communiqués à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 dans la déclaration annuelle des données sociales prévue aux articles 87 et 87 A du code général des impôts ;
2° Au titre de la déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5, les éléments mentionnés à l'article R. 5212-2. Cette déclaration est adressée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi, au plus tard le 1er mars de l'année suivante.
Pour l'application de l'article L. 5212-3, dans les entreprises à établissements multiples, la déclaration prévue au 2° est établie par établissement assujetti qui s'entend d'un établissement dont le chef dispose d'un pouvoir de direction incluant le recrutement et le licenciement du personnel.
Commentaires • 9
Décisions • 7
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5212-5 du code du travail : « L'employeur fournit à l'autorité administrative une déclaration annuelle relative aux emplois occupés par les bénéficiaires de l'obligation d'emploi par rapport à l'ensemble des emplois existants. […] A défaut de toute déclaration, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi. » ; qu'aux termes de l'article R. 5212-1, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « L'employeur assujetti à l'obligation d'emploi déclare au titre de chaque année civile (…) 2° L'effectif total des salariés de l'établissement. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5212-5 du code du travail : « L'employeur fournit à l'autorité administrative une déclaration annuelle relative aux emplois occupés par les bénéficiaires de l'obligation d'emploi par rapport à l'ensemble des emplois existants. […] A défaut de toute déclaration, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi. » ; qu'aux termes de l'article R. 5212-1, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « L'employeur assujetti à l'obligation d'emploi déclare au titre de chaque année civile (…) 2° L'effectif total des salariés de l'établissement. […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 3 février 2016, n° 1511959
[…] 26-06-01-02-01 […] R. 5212-1 du code du travail la répartition de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles de l'effectif total des salariés. […] Article 1 er : La requête de M. Y est rejetée.
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