Article R5212-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version07/12/2012
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Version14/06/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R323-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juin 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-655 du 10 juin 2015 - art. 1

L'employeur assujetti à l'obligation d'emploi déclare au titre de chaque année civile :

1° La répartition par sexe et selon la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles de l'effectif total des salariés de l'établissement. Ces éléments sont communiqués à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 dans la déclaration annuelle des données sociales prévue aux articles 87 et 87 A du code général des impôts ;

2° Au titre de la déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5, les éléments mentionnés à l'article R. 5212-2. Cette déclaration est adressée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi, au plus tard le 1er mars de l'année suivante.

Pour l'application de l'article L. 5212-3, dans les entreprises à établissements multiples, la déclaration prévue au 2° est établie par établissement assujetti qui s'entend d'un établissement dont le chef dispose d'un pouvoir de direction incluant le recrutement et le licenciement du personnel.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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www.legisocial.fr · 1er janvier 2018

www.legisocial.fr · 2 février 2016
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Décisions7


1Tribunal administratif de Nantes, 11 juillet 2013, n° 1108243
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5212-5 du code du travail : « L'employeur fournit à l'autorité administrative une déclaration annuelle relative aux emplois occupés par les bénéficiaires de l'obligation d'emploi par rapport à l'ensemble des emplois existants. […] A défaut de toute déclaration, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi. » ; qu'aux termes de l'article R. 5212-1, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « L'employeur assujetti à l'obligation d'emploi déclare au titre de chaque année civile (…) 2° L'effectif total des salariés de l'établissement. […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 11 juillet 2013, n° 1108241
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5212-5 du code du travail : « L'employeur fournit à l'autorité administrative une déclaration annuelle relative aux emplois occupés par les bénéficiaires de l'obligation d'emploi par rapport à l'ensemble des emplois existants. […] A défaut de toute déclaration, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi. » ; qu'aux termes de l'article R. 5212-1, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « L'employeur assujetti à l'obligation d'emploi déclare au titre de chaque année civile (…) 2° L'effectif total des salariés de l'établissement. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 3 février 2016, n° 1511959
Rejet

[…] 26-06-01-02-01 […] R. 5212-1 du code du travail la répartition de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles de l'effectif total des salariés. […] Article 1 er : La requête de M. Y est rejetée.

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