Article R5141-31 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version29/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R351-49 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1642 du 23 décembre 2010 - art. 1

En cas d'acceptation de la demande, l'opérateur conclut avec la personne, par délégation de l'Etat, un contrat d'accompagnement indiquant, parmi les trois phases définies à l'article R. 5141-29, la phase par laquelle commence l'accompagnement. Les phases d'aide au montage et d'aide à la structuration financière peuvent être réalisées concomitamment ou successivement.

Le contrat d'accompagnement définit les engagements réciproques de l'opérateur et de la personne accompagnée.


L'opérateur peut résilier le contrat d'accompagnement lorsque la personne ne respecte pas, sans motif légitime, les engagements qui y sont stipulés.L'opérateur qui envisage de résilier le contrat le notifie à la personne, par tout moyen permettant d'attester la réception de la notification. La notification informe la personne de la possibilité de présenter ses observations par écrit ou dans le cadre d'un entretien, au cours duquel elle peut se faire assister d'une personne de son choix.


La décision de résiliation est notifiée à la personne par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de sa réception. La décision est motivée et comporte la mention des voies et délais de recours.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 14 mai 2012, 324818, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] un tel régime d'aide ; qu'en effet, si l'article L. 5141-5 du code du travail mentionnait, dans sa version applicable à la date de la circulaire, la possibilité pour l'Etat de participer à des actions de conseil, de formation et d'accompagnement organisées avant la création ou la reprise d'entreprises, l'article L. 5141-6 du même code prévoyait l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat pour déterminer les conditions d'application de ces dispositions ; que si l'article R. 5141-29 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, […] qu'enfin, le dispositif de chéquier-conseil, prévu aux articles R. 5141-31 à R. 5141-33, auquel le dispositif NACRE était censé, […]

 Lire la suite…
  • Circulaire·
  • Justice administrative·
  • Associations·
  • Conseil·
  • Expert·
  • Emploi·
  • Économie·
  • Industrie·
  • Aide·
  • État

2CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 15 mars 2016, 14MA03953, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Annulation

[…] dans la région Languedoc Roussillon, l'insertion sociale de personnes en difficulté d'accès à l'emploi par la création et la consolidation d'entreprises ; qu'elle a été conventionnée par l'Etat, en application de l'article R. 5141-29 du code du travail, pour réaliser, en tant qu'opérateur, des actions de conseil et d'accompagnement à destination des personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s'insérer durablement dans l'emploi, sélectionnées en vue de la création d'entreprises ; qu'elle a passé à cette fin avec M me A…, par délégation de l'Etat, en application de l'article R. 5141-31 du même code, un contrat d'accompagnement ; que l'intéressée, […]

 Lire la suite…
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Compétence·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Associations·
  • Création d'entreprise·
  • Développement·
  • Emploi·
  • Opérateur·
  • Réparation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).