Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre IV : Aides à la création d'entreprise / Chapitre Ier : Aides à la création ou à la reprise d'entreprise / Section 5 : Financement d'actions de conseil, de formation et d'accompagnement / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R5141-30 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La demande de financement des actions de conseil, de formation ou d'accompagnement est adressée au préfet. Celui-ci délivre au demandeur un accusé de réception et statue sur la demande dans un délai d'un mois à compter de la date de sa réception. Sa décision est notifiée au demandeur.
En cas de non-réponse dans le délai de deux mois, la demande est réputée rejetée.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5141-5 du code du travail, dans sa version applicable au moment des faits : « L'Etat peut, par convention, participer au financement d'actions d'accompagnement et de conseil organisées avant la création ou la reprise d'une entreprise et pendant les trois années suivantes. (…) » ; qu'aux termes de l'article R.5141-1 du même code : « Les aides destinées aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, […] qu'aux termes enfin de l'article R.5141-30 du même code : « La demande de financement des actions de conseil, de formation ou d'accompagnement est adressée au préfet. […]
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[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 5141-5 et R. 5141-30 du code du travail, les personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s'insérer durablement dans l'emploi peuvent solliciter auprès des opérateurs conventionnés de leur choix par l'Etat le bénéfice des actions de conseil et d'accompagnement prévues à l'article R. 5141-29 du même code ; qu'en cas d'acceptation de la demande l'opérateur conclut avec la personne, en application de l'article R. 5141-31 du même code, […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 7 octobre 2010, n° 1000491
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5141-5 du code du travail : « L'Etat peut participer par convention au financement d'actions de conseil, de formation et d'accompagnement organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant les trois années suivantes. (…) » ; qu'aux termes de l'article R.5141-1 du même code : « Les aides destinées aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, prévues au présent chapitre, […] qu'aux termes enfin de l'article R.5141-30 du même code : « La demande de financement des actions de conseil, de formation ou d'accompagnement est adressée au préfet. […]
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