Article R5141-30 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version29/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R351-44-3 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La demande de financement des actions de conseil, de formation ou d'accompagnement est adressée au préfet. Celui-ci délivre au demandeur un accusé de réception et statue sur la demande dans un délai d'un mois à compter de la date de sa réception. Sa décision est notifiée au demandeur.
En cas de non-réponse dans le délai de deux mois, la demande est réputée rejetée.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 29 décembre 2010

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Décisions4


1Tribunal administratif de Marseille, 7 avril 2011, n° 0902052
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5141-5 du code du travail, dans sa version applicable au moment des faits : « L'Etat peut, par convention, participer au financement d'actions d'accompagnement et de conseil organisées avant la création ou la reprise d'une entreprise et pendant les trois années suivantes. (…) » ; qu'aux termes de l'article R.5141-1 du même code : « Les aides destinées aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, […] qu'aux termes enfin de l'article R.5141-30 du même code : « La demande de financement des actions de conseil, de formation ou d'accompagnement est adressée au préfet. […]

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  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Justice administrative·
  • Région·
  • Décision implicite·
  • Label·
  • Opérateur·
  • Consignation·
  • Dépôt·
  • Mise en demeure·
  • Demande

2CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 15 mars 2016, 14MA03953, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 5141-5 et R. 5141-30 du code du travail, les personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s'insérer durablement dans l'emploi peuvent solliciter auprès des opérateurs conventionnés de leur choix par l'Etat le bénéfice des actions de conseil et d'accompagnement prévues à l'article R. 5141-29 du même code ; qu'en cas d'acceptation de la demande l'opérateur conclut avec la personne, en application de l'article R. 5141-31 du même code, […]

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  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Compétence·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Associations·
  • Création d'entreprise·
  • Développement·
  • Emploi·
  • Opérateur·
  • Réparation

3Tribunal administratif d'Orléans, 7 octobre 2010, n° 1000491
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5141-5 du code du travail : « L'Etat peut participer par convention au financement d'actions de conseil, de formation et d'accompagnement organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant les trois années suivantes. (…) » ; qu'aux termes de l'article R.5141-1 du même code : « Les aides destinées aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, prévues au présent chapitre, […] qu'aux termes enfin de l'article R.5141-30 du même code : « La demande de financement des actions de conseil, de formation ou d'accompagnement est adressée au préfet. […]

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  • Annulation
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