Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre IV : Aides à la création d'entreprise / Chapitre Ier : Aides à la création ou à la reprise d'entreprise / Section 5 : Organisation et labellisation d'actions de conseil et d'accompagnement / Sous-section 1 : Organisation du parcours d'accompagnement pour la création ou la reprise d'entreprise
Article R5141-30 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1642 du 23 décembre 2010 - art. 1
Les personnes mentionnées à l'article L. 5141-5 peuvent solliciter auprès des opérateurs conventionnés de leur choix le bénéfice des actions de conseil et d'accompagnement prévues à l'article R. 5141-29. Elles peuvent demander à entrer dans le parcours à n'importe laquelle des phases prévues par cet article. Elles peuvent s'adresser pour chaque phase à un opérateur différent de celui qui les a accompagnées au cours de la phase précédente.
La demande est adressée à l'opérateur conventionné par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de sa réception.L'opérateur délivre à la personne un accusé de réception comportant les mentions prévues par le décret du 6 juin 2001 susvisé.
L'opérateur conventionné peut refuser d'accompagner une personne :
1° Soit en raison de l'absence de difficultés particulières du demandeur dans l'accès, le maintien ou le retour à l'emploi ;
2° Soit en raison du manque de consistance ou de viabilité économique du projet de création ou de reprise d'entreprise ;
L'opérateur peut également refuser la demande lorsqu'il ne dispose pas de moyens d'accompagnement suffisants.
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Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5141-5 du code du travail, dans sa version applicable au moment des faits : « L'Etat peut, par convention, participer au financement d'actions d'accompagnement et de conseil organisées avant la création ou la reprise d'une entreprise et pendant les trois années suivantes. (…) » ; qu'aux termes de l'article R.5141-1 du même code : « Les aides destinées aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, […] qu'aux termes enfin de l'article R.5141-30 du même code : « La demande de financement des actions de conseil, de formation ou d'accompagnement est adressée au préfet. […]
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[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 5141-5 et R. 5141-30 du code du travail, les personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s'insérer durablement dans l'emploi peuvent solliciter auprès des opérateurs conventionnés de leur choix par l'Etat le bénéfice des actions de conseil et d'accompagnement prévues à l'article R. 5141-29 du même code ; qu'en cas d'acceptation de la demande l'opérateur conclut avec la personne, en application de l'article R. 5141-31 du même code, […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 7 octobre 2010, n° 1000491
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5141-5 du code du travail : « L'Etat peut participer par convention au financement d'actions de conseil, de formation et d'accompagnement organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant les trois années suivantes. (…) » ; qu'aux termes de l'article R.5141-1 du même code : « Les aides destinées aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, prévues au présent chapitre, […] qu'aux termes enfin de l'article R.5141-30 du même code : « La demande de financement des actions de conseil, de formation ou d'accompagnement est adressée au préfet. […]
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