Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre IV : Aides à la création d'entreprise / Chapitre Ier : Aides à la création ou à la reprise d'entreprise / Section 5 : Financement d'actions de conseil, de formation et d'accompagnement / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R5141-29 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les actions de conseil, de formation et d'accompagnement prévues au 4° de l'article R. 5141-1 sont confiées à des organismes habilités qui justifient de leur capacité et leur savoir-faire en matière d'accueil, de formation et de conseil des créateurs ou repreneurs d'entreprise.
L'Etat procède à l'habilitation des organismes admis à dispenser ces conseils et participe au financement de ces actions selon des modalités fixées par arrêté.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5141-5 du code du travail, dans sa version applicable au moment des faits : « L'Etat peut, par convention, participer au financement d'actions d'accompagnement et de conseil organisées avant la création ou la reprise d'une entreprise et pendant les trois années suivantes. (…) » ; qu'aux termes de l'article R.5141-1 du même code : « Les aides destinées aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, […] de formation ou d'accompagnement au bénéfice des créateurs ou repreneurs d'entreprises. » ; qu'aux termes de l'article R.5141-29 du même code : « Les actions de conseil, […]
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[…] à la place du pouvoir réglementaire, un tel régime d'aide ; qu'en effet, si l'article L. 5141-5 du code du travail mentionnait, dans sa version applicable à la date de la circulaire, la possibilité pour l'Etat de participer à des actions de conseil, de formation et d'accompagnement organisées avant la création ou la reprise d'entreprises, l'article L. 5141-6 du même code prévoyait l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat pour déterminer les conditions d'application de ces dispositions ; que si l'article R. 5141-29 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, prévoyait la possibilité de confier des actions de cette nature à des organismes habilités, […]
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3. CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 15 mars 2016, 14MA03953, Inédit au recueil Lebon
[…] dans la région Languedoc Roussillon, l'insertion sociale de personnes en difficulté d'accès à l'emploi par la création et la consolidation d'entreprises ; qu'elle a été conventionnée par l'Etat, en application de l'article R. 5141-29 du code du travail, pour réaliser, en tant qu'opérateur, des actions de conseil et d'accompagnement à destination des personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s'insérer durablement dans l'emploi, […]
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