Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre IV : Aides à la création d'entreprise / Chapitre Ier : Aides à la création ou à la reprise d'entreprise / Section 4 : Maintien d'allocations
Article R5141-28 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'aide de l'Etat prévue à l'article L. 5141-3 est attribuée pour une durée d'un an à compter de la date de création ou de reprise d'une entreprise.
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[…] Aux termes de l'article R. 5425-5 du code du travail : « Lorsque, […] Aux termes de l'article L. 5141-3 du même code : « Les personnes admises au bénéfice de l'article L. 5141-1 et qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation veuvage prévue à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale reçoivent une aide de l'Etat, attribuée pour une durée courant à compter de la date de création ou de reprise d'une entreprise ». L'article R. 5141-28 du code du travail dispose en outre : « L'aide de l'Etat prévue à l'article L. 5141-3 est attribuée pour une durée d'un an à compter de la date de création ou de reprise d'une entreprise ».
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[…] — les dispositions de l'article R. 5141-28 du code du travail ne permettent le cumul de l'allocation de solidarité spécifique avec les revenus tirés d'une activité professionnelle que pour une durée maximale d'un an à compter de la création d'une entreprise ou de reprise d'une entreprise ;
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 2ème chambre magistrat statuant seul, 1er juin 2023, n° 2300374
[…] Aux termes de l'article L. 5141-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable : " Peuvent bénéficier des exonérations de cotisations de sécurité sociale prévues à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique, industrielle, […] Aux termes de l'article R. 5141-1 du même code : » Les aides destinées aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, […] Aux termes de l'article R. 5141-28 du code du travail : » L'aide de l'Etat prévue à l'article L. 5141-3 est attribuée pour une durée d'un an à compter de la date de création ou de reprise d'une entreprise. ". […]
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