Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre IV : Aides à la création d'entreprise / Chapitre Ier : Aides à la création ou à la reprise d'entreprise / Section 3 : Avance remboursable / Sous-section 1 : Nature et conditions d'octroi
Article R5141-18 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'attribution de l'avance remboursable est subordonnée à l'obtention d'un financement complémentaire.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 7 décembre 2010, n° 0807074
[…] Considérant que l'article L. 5141-1 du code du travail, […] La décision d'attribution de cette aide emporte décision d'attribution des droits mentionnés à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. » ; que selon l'article R. 5141-1 du même code : « Les aides destinées aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise, […] Elle est accompagnée d'un dossier justifiant que le demandeur remplit les conditions d'attribution de cette avance. / Un arrêté du ministre chargé de l'emploi définit la composition de ce dossier. » ; que l'article R. 5141-18 du même code dispose : « L'attribution de l'avance remboursable est subordonnée à l'obtention d'un financement complémentaire. » ; […]
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