Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre IV : Aides à la création d'entreprise / Chapitre Ier : Aides à la création ou à la reprise d'entreprise / Section 3 : Avance remboursable / Sous-section 1 : Nature et conditions d'octroi
Article R5141-16 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'il n'y a pas dans le département d'organisme mandaté, en application de l'article L. 5141-6, la demande tendant à l'octroi de l'avance remboursable est adressée au préfet.
Le préfet délivre au demandeur un accusé de réception et statue sur la demande dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception. Sa décision est notifiée au demandeur.
En cas de non-réponse dans le délai de deux mois, la demande est réputée rejetée.