Article R5141-15 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R351-44-1 I al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La demande est préalable à la création ou reprise d'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité. Elle est accompagnée d'un dossier justifiant que le demandeur remplit les conditions d'attribution de cette avance.
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi définit la composition de ce dossier.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, 7 décembre 2010, n° 0807074
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 5141-1 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 351-24, […] La décision d'attribution de cette aide emporte décision d'attribution des droits mentionnés à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. » ; que selon l'article R. 5141-1 du même code : « Les aides destinées aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, prévues au présent chapitre, […] des moyens mobilisés et de ses compétences. » ; qu'aux termes de l'article R. 5141-15 du même code : « La demande est préalable à la création ou reprise d'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité. […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 8 mars 2012, n° 0804271
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5141-1 du code du travail : « Peuvent bénéficier des exonérations de charges sociales prévues à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique, industrielle, […] qu'aux termes de l'article R. 5141-1 du même code : « Les aides destinées aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, prévues au présent chapitre, […] des moyens mobilisés et de ses compétences. » ; qu'aux termes de l'article R. 5141-15 du même code : « La demande est préalable à la création ou reprise d'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité. […]

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