Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre IV : Aides à la création d'entreprise / Chapitre Ier : Aides à la création ou à la reprise d'entreprise / Section 3 : Avance remboursable / Sous-section 1 : Nature et conditions d'octroi
Article R5141-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'avance remboursable est un prêt sans intérêt financé par l'Etat et attribué, après expertise du projet de création ou de reprise d'entreprise, à une ou à plusieurs personnes physiques qui s'engagent à intégrer son montant au capital de la société créée ou reprise ou à l'utiliser pour le fonctionnement de l'entreprise individuelle créée ou reprise.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 7 décembre 2010, n° 0807074
[…] Considérant que l'article L. 5141-1 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 351-24, […] La décision d'attribution de cette aide emporte décision d'attribution des droits mentionnés à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. » ; que selon l'article R. 5141-1 du même code : « Les aides destinées aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, prévues au présent chapitre, comprennent : (…) 2° L'avance remboursable prévue à l'article L. 5141-2. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5141-13 du même code : « L'avance remboursable est un prêt sans intérêt financé par l'Etat et attribué, […]
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