Article R5141-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R351-48 al 1 à 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

S'il est établi que l'aide a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou si la condition de contrôle effectif de la société créée ou reprise cesse d'être remplie dans les deux ans suivant la création ou la reprise, et sous réserve de l'article R. 5141-6 :
1° Le bénéfice des exonérations de cotisations sociales mentionnées au 1° de l'article R. 5141-1 est retiré par décision de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ;
2° Le bénéfice de l'avance remboursable mentionnée au 2° de l'article précité est retiré par décision de l'organisme habilité ou du préfet, qui en informe l'URSSAF.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 18 décembre 2020, n° 18/19815
Infirmation

[…] L'URSSAF a notifié le 4 février 2015 à M me X que faute d'avoir reçu sa déclaration de revenus pour 2014, elle faisait l'objet d'une taxation d'office. […] M me X prétend au bénéfice de l'ACCRE, sans égard aux considérations qui précèdent, estimant qu'à aucun moment la décision d'octroi comme de retrait ne lui a été notifiée, ce qui est contraire au principe de sécurité juridique d'une part, et à l'article R. 5141-12 al.3 du Code du travail (in Chapitre 1 Aides à la création d'entreprises, Section 2 Exonérations de charges sociales dont ACCRE), selon lequel silence des organismes de sécurité sociale vaut acceptation.

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  • Urssaf·
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  • Contrainte·
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  • Montant·
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  • Régularisation·
  • Calcul·
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  • Titre

2Tribunal administratif de Lille, 9 mars 2015, n° 1304399
Rejet

[…] 04-02 […] Considérant que l'article L. 5141-2 du code du travail prévoit que : « Les personnes remplissant l'une des conditions mentionnées aux 3° à 7° de l'article L. 5141-1 ainsi que les personnes de cinquante ans et plus inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat.(…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5141-4 du même code: « S'il est établi que l'aide a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou si la condition de contrôle effectif de la société créée ou reprise cesse d'être remplie dans les deux ans suivant la création ou la reprise, […]

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