Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
S'il est établi que l'aide a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou si la condition de contrôle effectif de la société créée ou reprise cesse d'être remplie dans les deux ans suivant la création ou la reprise, et sous réserve de l'article R. 5141-6 :
1° Le bénéfice des exonérations de cotisations sociales mentionnées au 1° de l'article R. 5141-1 est retiré par décision de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ;
2° Le bénéfice de l'avance remboursable mentionnée au 2° de l'article précité est retiré par décision de l'organisme habilité ou du préfet, qui en informe l'URSSAF.
[…] 04 -02 […] enregistrés les 17 juillet 2013 et le 4 février 2014, […] — il ne disposait pas de la possibilité de prononcer un abandon de créance au profit de M me Y dès lors que la situation de cette dernière ne rentrait pas dans le cadre des conditions fixées par l'article R 5141 -6 du code du travail ; […] en application de l'article R . 222-13 du code de justice administrative, […] Considérant que l'article L. 5141 -2 du code du travail prévoit que : « […]
[…] L'URSSAF a notifié le 4 février 2015 à M me X que faute d'avoir reçu sa déclaration de revenus pour 2014, elle faisait l'objet d'une taxation d'office. […] ce qui est contraire au principe de sécurité juridique d'une part, et à l'article R. 5141-12 al.3 du Code du travail (in Chapitre 1 Aides à la création d'entreprises, Section 2 Exonérations de charges sociales dont ACCRE), […] Enfin les dispositions de l'article R.5141-12 ancien du code du travail ne sont applicables qu'à la demande initiale de l'admission au bénéfice de l'ACCRE. Les formalités de retrait sont visées aux articles R.5141.4 et suivants anciens et ne concernent pas le cas de figure de la présente espèce.