Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre IV : Aides à la création d'entreprise / Chapitre Ier : Aides à la création ou à la reprise d'entreprise / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 1 : Nature et bénéfice des aides
Article R5141-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour l'application des dispositions de l'article L. 5141-1, sont considérés comme remplissant la condition de contrôle effectif de l'entreprise créée ou reprise lorsqu'elle est constituée sous la forme de société :
1° Le demandeur du bénéfice de ces dispositions qui détient, personnellement ou avec son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ses ascendants et descendants, plus de la moitié du capital de la société, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 35 % de celui-ci ;
2° Le demandeur qui a la qualité de dirigeant de la société et qui détient, personnellement ou avec son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ses ascendants et descendants, au moins un tiers du capital de celle-ci, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 25 % et sous réserve qu'un autre actionnaire ou porteur de parts ne détienne pas directement ou indirectement plus de la moitié du capital ;
3° Les demandeurs qui détiennent ensemble plus de la moitié du capital de la société, à condition qu'un ou plusieurs d'entre eux aient la qualité de dirigeant et que chaque demandeur détienne une part de capital égale à un dixième au moins de la part détenue par le principal actionnaire ou porteur de parts.
Commentaires • 2
[…] Selon les articles L. 5141-5 du code du travail. Cette aide ne peut être servie simultanément avec l'incitation à la reprise d'emploi par le cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération visée aux articles 28 à 32.
Lire la suite…Décisions • 8
[…] 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire, […] Aux termes de l'article 3 de ce décret : « (…) l'indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux agents mentionnés à l'article 1er qui quittent définitivement la fonction publique de l'État pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail. (…) / L'agent dispose d'un délai de six mois pour communiquer aux services de l'État le K bis attestant de l'existence juridique de l'entreprise qu'il crée ou reprend. […] devenu l'article L. 5141-1 du même code, […] aux termes de l'article R. 5141-2 du code du travail : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 5141-1, […]
Lire la suite…- Fonctionnaires et agents publics·
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[…] Vu : – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; – le code du travail, et notamment ses articles L. 5141-1 et R. 5141-2 ; – loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ; – le code de justice administrative.
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 23 avril 2009, n° 081461
[…] ne détenaient pas plus de la moitié du capital de ladite société ; que par courrier du 4 février 2008, M me X et M me Y ont saisi le préfet de région Auvergne, par application des dispositions de l'article R 341-5 du code du travail alors applicable, d'un recours préalable obligatoire dirigé contre cette décision ; que par le courrier attaqué du 24 juin 2008, le chef de mission de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle du ministère de l'économie de l'industrie et de l'emploi a rejeté leur demande au motif tiré du fait que la condition de contrôle de l'entreprise prévue par les dispositions de l'article R. 5141-2 3° du code du travail ne se trouvait pas remplie, […]
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- Dans le cadre de l'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprise (ACRE), qui se traduit par une exonération de cotisations sociales et constitue le dispositif le plus général d'aide publique en la matière5, l'article R. 5141-2 du code du travail prévoit plusieurs cas de figure pour caractériser le « contrôle effectif », notamment : la détention d'au moins 50 % des parts ; détention d'au moins un tiers des parts et de la qualité
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