Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre IV : Contrats de travail aidés / Section 6 : Contrat relatif aux activités d'adultes-relais / Sous-section 2 : Convention
Article D5134-152 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Aucune embauche ne peut intervenir avant la date de la signature de la convention.
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[…] — ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution' ; Suivant ses conclusions du 29 avril 2019, l'ASSOCIATION ADELIES sollicite de la cour qu'elle: Vu les articles du Code du Travail, L. 5134-100, D.5134-148, D. 5134-151, D. 5134-152, L.5134-102, L. 5134-103, L.1242-3, L.5134-104 Vu la Convention collective nationale de travail du 26 juin 1988, — confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 14 décembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille,
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[…] Elle expose qu'elle a d'abord été embauchée par un contrat de travail à durée indéterminée classique le 18 avril 2002 car ce contrat est intervenu avant la signature de la convention Adulte Relais entre le Préfet, le GASSE et l'Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des Chances le 1er septembre 2003, alors qu'aux termes de l'article D 5134-152 du code du travail, aucune embauche ne peut intervenir avant la date de la signature de la Convention ; que de surcroît, à la date du 1er septembre 2003, […]
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3. Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 26 janvier 2024, n° 22/01018
[…] L'intimée soutient que par requête en date du 9 juillet 2020, l'appelant a sollicité la requalification de son contrat de travail au motif que son contrat initial ne comporterait pas de motif de recours et que son avenant de renouvellement aurait été signé avant le renouvellement de la convention adulte relais dans le cadre de laquelle il intervenait, que l'action en requalification initiée plus de trois ans après la conclusion de son avenant de renouvellement et plus de cinq ans après celle de son contrat initial est irrecevable en vertu de l'article L1471-1 du code du travail, […] l'appelant n'a pas fait l'objet d'une embauche, telle que visée par l'article D 5134-152 du code du travail, […]
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