Article R5134-144 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D322-22-11 al 10 et 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Pendant toute la durée du contrat insertion-revenu minimum d'activité, la rémunération, versée mensuellement par l'employeur au salarié, est au moins égale au produit du salaire minimum de croissance par cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans ce contrat.
Pendant les périodes de mise à disposition, le salarié est rémunéré conformément aux dispositions de l'article L. 1251-18 et du 6° de l'article L. 1251-43 pour l'ensemble des heures accomplies.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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