Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre IV : Contrats de travail aidés / Section 5 : Contrat insertion-revenu minimum d'activité / Sous-section 5 : Dispositions spécifiques au contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire
Article R5134-140 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas de variation de la durée de travail hebdomadaire, le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié une semaine au moins avant le début de la mission.
Le contrat prévoit les modalités de décompte de la durée du travail, la durée minimale de celui-ci pendant les jours travaillés et les conditions et délais dans lesquels les horaires de travail de la mission sont notifiés par écrit au salarié.