Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre IV : Contrats de travail aidés / Section 5 : Contrat insertion-revenu minimum d'activité / Sous-section 4 : Aide financière
Article R5134-136 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Toutefois, les aides reçues ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur bénéficie des aides correspondant au nombre de jours complets travaillés par le salarié dans l'établissement, en cas de :
1° Faute du salarié ;
2° Force majeure ;
3° Licenciement pour inaptitude médicalement constatée ;
4° Rupture au titre de la période d'essai ;
5° Rupture du fait du salarié ou de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire résultant de la volonté claire et non équivoque des deux parties ;
6° Embauche du salarié par l'employeur.
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[…] Considérant que, si la SOCIETE EUROCAPI se réfère, dans son mémoire complémentaire, aux dispositions de l'article R. 5134-136 du code du travail, il résulte de l'instruction que l'aide dont elle a bénéficié lui a été versée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 322-4-6 du code du travail ; que, par suite, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5134-74, alors en vigueur, du code du travail : « Le contrat insertion-revenu minimum d'activité a pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi et bénéficiant du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5134-135, alors en vigueur, […] celui-ci reverse à l'organisme chargé du versement de l'aide l'intégralité des sommes déjà perçues. » ; qu'aux termes de l'article R5134-136, alors en vigueur, dudit code : « Toutefois, […]
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 14 mars 2013, 12LY01186, Inédit au recueil Lebon
[…] – en application des dispositions de l'article R. 5134-136 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige, l'employeur qui procédait au licenciement pour faute simple du salarié bénéficiant d'un contrat de soutien à l'emploi des jeunes, avant le terme de la période prévue, était dispensé du reversement des aides perçues à ce titre ;
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