Article D5134-121 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2009
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Version26/02/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D322-22-8 II (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le président du conseil général ou l'Agence nationale pour l'emploi informe au préalable l'employeur de son intention de dénoncer ou de suspendre la convention. Celui-ci dispose d'un délai de sept jours francs pour faire connaître ses observations.
L'autorité signataire de la convention en informe le CNASEA ou l'organisme chargé du service du paiement de l'aide à l'employeur.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

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