Article D5134-120 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2009
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Version26/02/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D322-22-8 I al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur fournit, dans un délai de sept jours francs à la demande du président du conseil général ou de l'Agence nationale pour l'emploi, tout élément de nature à permettre la vérification de la bonne exécution de la convention notamment copie du contrat de travail et de ses avenants et copie de toute pièce justificative attestant de la réalisation des actions et de la participation effective du bénéficiaire à celles-ci.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

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