Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre IV : Contrats de travail aidés / Section 5 : Contrat insertion-revenu minimum d'activité / Sous-section 1 : Conventions
Article D5134-119 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur communique chaque trimestre, selon les cas, au président du conseil général ou à l'organisme que ce dernier a chargé du versement de l'aide à l'employeur ou au CNASEA, les justificatifs attestant l'effectivité de l'activité du salarié.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 27 avril 2011, n° 0905320
[…] — A titre subsidiaire, la requête n'est pas fondée ; en effet, d'une part, le requérant n'invoque aucune base juridique à l'appui de son affirmation selon laquelle le licenciement entre dans les cas d'exonération des aides accordées ; d'autre part, l'article D. 5134-119 du code du travail dispose que l'employeur communique chaque trimestre à l'Agence de Services et de Paiement les justificatifs attestant l'effectivité de l'activité du salarié ; or le requérant n'a pas respecté cette obligation lors de l'emploi de M. X ;
Lire la suite…- Remboursement des aides·
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