Article D5134-119 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D322-22-8 I al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur communique chaque trimestre, selon les cas, au président du conseil général ou à l'organisme que ce dernier a chargé du versement de l'aide à l'employeur ou au CNASEA, les justificatifs attestant l'effectivité de l'activité du salarié.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 27 avril 2011, n° 0905320
Rejet

[…] — A titre subsidiaire, la requête n'est pas fondée ; en effet, d'une part, le requérant n'invoque aucune base juridique à l'appui de son affirmation selon laquelle le licenciement entre dans les cas d'exonération des aides accordées ; d'autre part, l'article D. 5134-119 du code du travail dispose que l'employeur communique chaque trimestre à l'Agence de Services et de Paiement les justificatifs attestant l'effectivité de l'activité du salarié ; or le requérant n'a pas respecté cette obligation lors de l'emploi de M. X ;

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  • Remboursement des aides·
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