Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre IV : Contrats de travail aidés / Section 5 : Contrat insertion-revenu minimum d'activité / Sous-section 1 : Conventions
Article D5134-113 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur adresse toute demande de renouvellement de la convention, préalablement au renouvellement du contrat, au président du conseil général ou à l'Agence nationale pour l'emploi.
Le renouvellement du contrat prend effet à la date de renouvellement de la convention.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nice, 14 janvier 2013, n° 1001998
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5134-74 du code du travail, […] sous réserve du renouvellement par avenant de la convention par le département ou le débiteur du revenu minimum d'insertion… »; qu'aux termes de l'article D.5134-105 dudit code :'La convention conclue entre le débiteur de l'allocation et l'employeur détermine les conditions de mise en œuvre du projet d'insertion professionnelle du salarié dans le cadre de son parcours d'insertion."; […] La décision de renouvellement est notifiée à l'employeur et au salarié"; qu'aux termes de l'article D. 5134-113 du même code : « L'employeur adresse toute demande de renouvellement de la convention initiale, […]
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