Article D5134-113 du Code du travail

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Version26/02/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D322-22-4 I al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur adresse toute demande de renouvellement de la convention, préalablement au renouvellement du contrat, au président du conseil général ou à l'Agence nationale pour l'emploi.
Le renouvellement du contrat prend effet à la date de renouvellement de la convention.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

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Décision1


1Tribunal administratif de Nice, 14 janvier 2013, n° 1001998
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5134-74 du code du travail, […] sous réserve du renouvellement par avenant de la convention par le département ou le débiteur du revenu minimum d'insertion… »; qu'aux termes de l'article D.5134-105 dudit code :'La convention conclue entre le débiteur de l'allocation et l'employeur détermine les conditions de mise en œuvre du projet d'insertion professionnelle du salarié dans le cadre de son parcours d'insertion."; […] La décision de renouvellement est notifiée à l'employeur et au salarié"; qu'aux termes de l'article D. 5134-113 du même code : « L'employeur adresse toute demande de renouvellement de la convention initiale, […]

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