Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre IV : Contrats de travail aidés / Section 5 : Contrat insertion-revenu minimum d'activité / Sous-section 1 : Conventions
Article D5134-113 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2009
Modifié par : Décret n°2009-215 du 23 février 2009 - art. 11
L'employeur adresse toute demande de renouvellement de la convention initiale, préalablement au renouvellement du contrat, au président du conseil général ou au délégataire de l'Etat signataire de la convention initiale. Le renouvellement du contrat prend effet à la date de renouvellement de la convention.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nice, 14 janvier 2013, n° 1001998
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5134-74 du code du travail, […] sous réserve du renouvellement par avenant de la convention par le département ou le débiteur du revenu minimum d'insertion… »; qu'aux termes de l'article D.5134-105 dudit code :'La convention conclue entre le débiteur de l'allocation et l'employeur détermine les conditions de mise en œuvre du projet d'insertion professionnelle du salarié dans le cadre de son parcours d'insertion."; […] La décision de renouvellement est notifiée à l'employeur et au salarié"; qu'aux termes de l'article D. 5134-113 du même code : « L'employeur adresse toute demande de renouvellement de la convention initiale, […]
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