Article D5134-113 du Code du travailAbrogé

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Version26/02/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D322-22-4 I al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 février 2009

Modifié par : Décret n°2009-215 du 23 février 2009 - art. 11

L'employeur adresse toute demande de renouvellement de la convention initiale, préalablement au renouvellement du contrat, au président du conseil général ou au délégataire de l'Etat signataire de la convention initiale. Le renouvellement du contrat prend effet à la date de renouvellement de la convention.

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Entrée en vigueur le 26 février 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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Décision1


1Tribunal administratif de Nice, 14 janvier 2013, n° 1001998
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5134-74 du code du travail, […] sous réserve du renouvellement par avenant de la convention par le département ou le débiteur du revenu minimum d'insertion… »; qu'aux termes de l'article D.5134-105 dudit code :'La convention conclue entre le débiteur de l'allocation et l'employeur détermine les conditions de mise en œuvre du projet d'insertion professionnelle du salarié dans le cadre de son parcours d'insertion."; […] La décision de renouvellement est notifiée à l'employeur et au salarié"; qu'aux termes de l'article D. 5134-113 du même code : « L'employeur adresse toute demande de renouvellement de la convention initiale, […]

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