Article R5134-112 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2009
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Version26/02/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D322-22-4 I al 1 et 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur, préalablement à l'embauche, adresse une demande de convention au président du conseil général ou à l'Agence nationale pour l'emploi, selon les cas prévus à l'article D. 5134-111.
La convention conclue ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure à la date de conclusion de la convention.
Le bénéficiaire du contrat est destinataire d'une copie de la convention.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

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