Article R5134-104 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R322-16-1 II al 2 à 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Toutefois, les aides reçues ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur bénéficie des aides correspondant au nombre de jours complets travaillés par le salarié dans l'établissement, en cas de :
1° Faute du salarié ;
2° Force majeure ;
3° Licenciement pour inaptitude médicalement constatée, sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1226-2;
4° Rupture au titre de la période d'essai ;
5° Rupture du fait du salarié ou de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, résultant de la volonté claire et non équivoque des deux parties ;
6° Embauche du salarié par l'employeur.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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Décision1


1Tribunal administratif de Pau, 17 novembre 2015, n° 1301871
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5134-65 du code du travail : « Le contrat initiative-emploi (…) donne lieu : 1° A la conclusion d'une convention entre l'Etat et l'employeur dans les conditions prévues à la sous-section 2 ; […] 3° A l'attribution d'une aide financière dans les conditions prévues à la sous-section 4. » ; qu'aux termes de l'article R. 5134-101 du code du travail applicable aux faits de l'espèce : « L'aide est versée, par le CNASEA, pour le compte de l'Etat, mensuellement et, […] En cas de dénonciation de la convention par l'agence, l'employeur est tenu aux reversements prévus à l'article R. 5134-104. […]

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