Article R5134-102 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R322-16-1 I (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque le contrat initiative-emploi est suspendu, sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à cette période n'est pas versée.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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Décision1


1Tribunal administratif de Limoges, 23 juin 2011, n° 1001640
Rejet

[…] somme remboursée par la société au mois de mai 2007 et de 868,53 euros, somme retenue sur l'aide versée à raison d'autres conventions ; qu'en application de la convention qu'il signe et de l'article R. 5134-101 du code du travail, l'employeur doit justifier de la présence des salariés au titre desquels il perçoit l'aide ; qu'en application de l'article R. 5134-102 de ce code, l'aide n'est pas versée en cas d'absence du salarié ; que l'ASP est tenue de recouvrer les sommes indument versées ; que son agent comptable est responsable de ce recouvrement ;

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