Article R5134-101 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R322-16 III (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'aide est versée, par le CNASEA, pour le compte de l'Etat, mensuellement et, par avance dans les conditions prévues par la convention.
L'employeur communique chaque trimestre au CNASEA les justificatifs attestant l'effectivité de l'activité du salarié.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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Décisions2


1Tribunal administratif de Limoges, 23 juin 2011, n° 1001640
Rejet

[…] somme remboursée par la société au mois de mai 2007 et de 868,53 euros, somme retenue sur l'aide versée à raison d'autres conventions ; qu'en application de la convention qu'il signe et de l'article R. 5134-101 du code du travail, l'employeur doit justifier de la présence des salariés au titre desquels il perçoit l'aide ; qu'en application de l'article R. 5134-102 de ce code, l'aide n'est pas versée en cas d'absence du salarié ; […]

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2Tribunal administratif de Pau, 17 novembre 2015, n° 1301871
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5134-65 du code du travail : « Le contrat initiative-emploi (…) donne lieu : 1° A la conclusion d'une convention entre l'Etat et l'employeur dans les conditions prévues à la sous-section 2 ; 2° A la conclusion d'un contrat de travail entre l'employeur et le bénéficiaire de la convention dans les conditions prévues à la sous-section 3 ; 3° A l'attribution d'une aide financière dans les conditions prévues à la sous-section 4. » ; qu'aux termes de l'article R. 5134-101 du code du travail applicable aux faits de l'espèce : « L'aide est versée, par le CNASEA, pour le compte de l'Etat, mensuellement et, […]

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