Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre IV : Contrats de travail aidés / Section 4 : Contrat initiative-emploi / Sous-section 1 : Convention
Article R5134-94 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version01/01/2009
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Version26/02/2009
Entrée en vigueur le 26 février 2009
Modifié par : Décret n°2009-215 du 23 février 2009 - art. 9
L'employeur informe le délégataire de l'Etat signataire de la convention et le CNASEA, dans un délai de sept jours francs, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.
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