Article R5134-94 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/2009
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Version26/02/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R322-16-2 II (Ab)

Entrée en vigueur le 26 février 2009

Modifié par : Décret n°2009-215 du 23 février 2009 - art. 9

L'employeur informe le délégataire de l'Etat signataire de la convention et le CNASEA, dans un délai de sept jours francs, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.

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Entrée en vigueur le 26 février 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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